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Universités des Maires |
IVèmes Universités des Maires des Yvelines
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Le mardi 28 septembre 2010 se tiendront les 4èmes Universités des Maires des Yvelines aux Pyramides de Port Marly.
Information et inscription ici
http://www.universitesdesmaires78.fr/ |
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| | | | | | | Finances Publiques |  | | |
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TASCOM |
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Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM): le décret organisant le transfert aux communes et aux EPCI est paru |
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L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime et remplace, dès 2010, la taxe professionnelle par une contribution économique territoriale (CET) et transfère au profit des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU) et à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)(1). Les autres EPCI (à fiscalité additionnelle) peuvent se substituer à leurs communes membres, sur délibérations concordantes de l’EPCI et des communes concernées prises avant le 1er octobre d’une année, pour une application à compter de l’année suivante.
Le transfert de la TASCOM ne correspondra pas à une recette nouvelle pour la collectivité bénéficiaire, dans la mesure où celle-ci subira une baisse équivalente du montant de sa compensation correspondant à la suppression de la part salaires (intégrée dans la dotation globale de fonctionnement).
Cette taxe est assise en fonction de la surface des commerces et d’un barème fixé par la loi. Toutefois, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Ce coefficient ne peut pas, au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée, être inférieur à 0,95, ni supérieur à 1,05. Il ne peut ensuite pas varier de plus de 0,05 chaque année.
La première délibération des communes et des EPCI ne pourra donc intervenir qu’en 2011 (avant le 1er octobre) pour une application à compter de 2012.
Le décret publié au Journal officiel aujourd’hui (2) fixe les conditions dans lesquelles les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont informés des décisions des collectivités relatives au coefficient multiplicateur applicable au montant de la taxe. En outre, à la suite du transfert du recouvrement et du contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales à la DGFiP par la loi de finances pour 2010, il prévoit les nouvelles modalités déclaratives de cette taxe. Il modifie en ce sens le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, dont le titre est modifié afin de prendre en compte la nouvelle dénomination de la taxe.
Le décret précise que la taxe est déclarée annuellement par les redevables au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné. En outre, les personnes qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous la même enseigne commerciale, lorsque leur surface excède 4.000 m², communiquent chaque année les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.
(1) La note mise en ligne par l’Association des maires de France le 28 avril 2010 expose les modalités d’assiette, de recouvrement et présente les décisions à prendre par les bénéficiaires de la taxe (pages 118 et suivantes).
Pour accéder à la note, utiliser le premier lien ci-dessous.
(2) Décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Pour accéder au texte du décret, utiliser le second lien ci-dessous.
Liens complémentaires :
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=9847&GRT_N_ID=6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022765304
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| | | | | | | Finances Publiques |  | | |
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Révision Cadastrale |
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Révision des évaluations cadastrales: le gouvernement proposera un projet de texte intégré au PLF 2011 ou au PLFR 2010 |
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Le chantier de la révision des évaluations cadastrales paraît réellement lancé. Il a été annoncé à plusieurs reprises (notamment en juillet 2008, lors de la Conférence nationale des exécutifs, puis en novembre 2009 lors du Congrès des Maires de France) et a déjà fait l’objet de réunions sans suite.
Le 1er juillet, François Baroin, ministre du Budget, le directeur général des finances publiques et le directeur adjoint chargé de la fiscalité ont exposé, lors d’une première réunion de concertation, les grandes lignes du projet de révision des valeurs locatives qui sont retenues, en tout ou partie, dans l’assiette des impôts directs locaux (taxe sur le foncier bâti et non bâti, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises et taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Le gouvernement propose de mettre en œuvre, tout d’abord, une révision des valeurs locatives des locaux commerciaux, qui représentent 6% du total des locaux et 22% du total des évaluations. Cette révision comporterait deux étapes: une révision initiale, reflétant les situations actuelles, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte les évolutions du marché au fur et à mesure qu'elles se produisent. La première étape consisterait à fixer de nouvelles valeurs locatives, calculées de manière à être réalignées sur les loyers du marché. Par contre, le mode de calcul de ces valeurs serait simplifié par rapport au système existant, avec en particulier l'abandon de la référence à un local-type, grâce à la mise en place d'une grille tarifaire. Les bases d’imposition reflèteront les loyers du marché et seront évaluées sur la base d’une collecte exhaustive, auprès des propriétaires, d’informations sur les caractéristiques des locaux et le niveau des loyers.
Au-delà de cette révision des valeurs locatives, une véritable réforme du système est proposée pour créer des possibilités de mise à jour plus fluide et conférer un rôle plus central aux collectivités locales.
C'est sur la base de ces grands principes que les premières pistes ébauchées ont été proposées à la concertation. Dans la mesure où un projet de texte serait intégré au projet de loi de finances pour 2011 ou au projet de loi de finances rectificative pour 2010 et voté par le Parlement fin 2010, l’intégration dans les rôles des impôts locaux des résultats de la réforme pourrait intervenir en 2014.
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FCTVA 2010 |
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Une circulaire commente les mécanismes de liquidation du FCTVA en 2010 |
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Une circulaire (1) précise les modalités de contrôle du respect de l'engagement conventionnel ainsi que les conditions de pérennisation du mécanisme de versement anticipé du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour les signataires s'étant engagés en 2009. Elle précise également les conditions de versement anticipé du FCTVA pour les bénéficiaires s'engageant en 2010 à faire progresser leurs dépenses réelles d'investissement. Enfin, elle fixe les modalités pratiques d'application de la disposition de la loi de finances rectificative pour 2009, rendant éligibles les dépenses d'investissement effectuées par les bénéficiaires sur le domaine public fluvial dans le cadre d'une expérimentation.
En 2010, le mode de calcul des attributions du FCTVA se caractérise par une grande complexité et des modalités différentes selon les collectivités territoriales. En effet, quatre mécanismes différents de liquidation du FCTVA vont cohabiter:
- Celui calculé sur les dépenses de l’année (n) pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Il s’agit d’une modalité inchangée par rapport à celle mise en œuvre au cours des exercices antérieurs.
- Celui calculé sur les dépenses de l'année (n-1) pour les bénéficiaires du fonds qui ont, dans le cadre du plan de relance, signé et respecté leur engagement d'investissement en 2009 et qui voient pérenniser le système.
- Celui calculé sur les dépenses de l'année (n-1) et (n-2) pour les bénéficiaires du fonds qui n’avaient pas signé de convention en 2009 mais qui ont signé une convention en 2010 comme le permet la loi de finances pour 2010.
- Celui calculé sur les dépenses (n-2) pour les autres bénéficiaires en prenant en compte la situation particulière des signataires de convention 2009 qui n'ont pas pu atteindre le seuil de référence. Ces derniers, qui ont, en effet, perçu en 2009 une attribution du FCTVA en fonction des dépenses d’investissement de l’année 2008, ne perçoivent alors aucune attribution au titre du FCTVA en 2010. Une même dépense réelle d'investissement ne pouvant donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette complexité découle des mesures adoptées dans le cadre du plan de relance, inscrites dans la loi de finances rectificative pour 2009, prévoyant de réduire le délai de versement du FCTVA pour les collectivités qui s'engageaient à augmenter leurs dépenses réelles d'équipement au cours de l’année 2009 par rapport à la moyenne de celles constatées sur la période 2004-2007. Mesures qui ont été complétées par la loi de finances pour 2010 (article 43). Cette dernière loi, d’une part assouplit et précise les conditions à respecter par les collectivités signataires d’un engament avec l’Etat et, d’autre part, reconduit ce dispositif en 2010, permettant aux collectivités qui n'avaient pu conventionner en 2009 de bénéficier, en 2010, de ce mécanisme de versement anticipé du FCTVA.
(1) Circulaire du 5 mars 2010, numéro NOR: IOCB1002778C.
Pour télécharger la circulaire, voir lien ci-dessous (PDF, 1,4 Mo).
Liens complémentaires :
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/03/cir_30658.pdf
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| | | | | | | Administration Communale |  | | |
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Meulan |
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Meulan devient Meulan-en-Yvelines |
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Effectif depuis le 8 juillet le changement de nom de la commune de Meulan qui devient donc Meulan-en-Yvelines. |
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| | | | | | | Administration Communale |  | | |
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Education |
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La compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil |
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La compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil est fixée à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis
Le décret fixant la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil a été publié samedi au JO (1). Il prévoit que, pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil, le montant de la compensation financière est déterminé selon les modalités suivantes:
- son montant est égal à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis;
- le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur;
- pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.
Dans une circulaire publiée dans son bulletin officiel (2), le ministère de l’Education nationale explicite la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaire. La circulaire précise notamment les rôles respectifs de l'État et de la commune. «La commune met en place le service d'accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25% du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d'enseignement. Le calcul s'effectue par rapport au nombre total de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans chaque école (…).»
Par ailleurs, l'inspecteur de l'éducation nationale ou l'inspecteur d'académie, destinataire des déclarations des enseignants avant le déclenchement de la grève, «communique au maire dès qu'il en a connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25% du nombre des personnes soumises à l'obligation de déclaration. Cette information est transmise au maire par écrit, par télécopie ou message électronique (…).»
La circulaire rappelle que, si le législateur a choisi de laisser aux communes une grande souplesse d'organisation du service, il n'en revient pas moins aux recteurs «d'être attentifs à leurs difficultés et de leur prodiguer le cas échéant les conseils nécessaires à la meilleure organisation de l'accueil des enfants.»
La circulaire précise aussi les conditions de création de locaux d'accueil. Les communes «déterminent librement» le lieu d'accueil des enfants. L'accueil peut être assuré dans l'école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte, ou dans d'autres locaux de la commune. Elles peuvent choisir également de regrouper l'ensemble des enfants concernés dans un même lieu. Si l'accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d'être en partie utilisés pour les besoins de l'enseignement, le directeur d'école ne peut s'opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l'absence d'un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque, etc.) soient utilisées par la commune. Il reviendra en outre au directeur d'école ou, s'il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève, d'assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune.
Quant aux personnes assurant l'accueil, la commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élèves, etc. Les dispositions du Code de l'action sociale et des familles n'imposent en effet, pour les modes d'accueil des mineurs n'excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d'encadrement.
(1) Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil. Pour accéder au texte, voir premier lien ci-dessous.
(2) Circulaire (Education-Intérieur) n° 2008-111 du 26 août 2008, NOR : MENB0800708C. Pour accéder au texte de la circulaire, voir second lien ci-dessous.
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Liens complémentaires :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=600DEFDECE397C29335DC0D090F08179.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000019428405&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.education.gouv.fr/cid22275/menb0800708c.html |
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| | | | | | | Administration Communale |  | | |
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Conseil Municipal |
Règlement intérieur des conseils municipaux et organes délibérants des EPCI.
L’AMF publie sur son site Internet une note et un modèle de règlement intérieur, dont doivent se doter les conseils municipaux des communes de plus de 3.500 habitants et organes délibérants des EPCI comprenant une commune d’au moins 3.500 habitants |
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L’AMF publie sur son site Internet une note et un modèle de règlement intérieur, dont doivent se doter les conseils municipaux des communes de plus de 3.500 habitants et organes délibérants des EPCI comprenant une commune d’au moins 3.500 habitants.
Dans les communes de moins de 3.500 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient d’apprécier librement l’opportunité d’établir ce règlement intérieur.
Outre la loi d’orientation n°2002-276 du 6 février 1992 (Administration territoriale de la République), la loi du 13 août 2004 (Libertés et responsabilités locales) régit cette obligation; elle modifie certaines dispositions la loi de 1992, notamment pour tenir compte de l’introduction des nouvelles technologies au sein de la vie de la municipalité ou d’étendre la participation des citoyens aux décisions locales.
Le contenu de ce règlement est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, mais il ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
Le règlement doit aussi prévoir les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (DOB), les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés, etc.
L’AMF publie un modèle (voir lien ci-dessous), à jour au 15 janvier 2008, qui n’a évidement qu’un caractère strictement indicatif.
www.amf.asso.fr/documents/document.asp |
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Urbanisme / Remise en état d'un terrain |
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Travaux de remise en état d'un terrain imposés par le maire |
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L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), fait obligation au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui inclut les travaux de débroussaillement. En réponse à un sénateur (1) qui lui demandait de préciser les conditions et les modalités précises de mise en œuvre par le maire de ces dispositions, le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a indiqué que plusieurs dispositions légales autorisent le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu.
Il peut intervenir soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon de l'article L. 2243-2 du même code ou l'obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier. Le ministre précise aussi que «le maire peut également intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon». Il indique que le maire «doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon».
Ainsi, les pouvoirs de police générale que détient le maire, en vertu du CGCT, lui « donnent la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d'application de l'article L. 2213-25». Dans sa réponse, le ministre ajoute que «des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural et de la pêche maritime. L'article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l'encontre du propriétaire qui a refusé d'effectuer les travaux dans les délais impartis. Des dispositions pénales spécifiques impliquent notamment des condamnations possibles à des amendes.»
(1) Question écrite n° 13451 de Jean Louis Masson (sénateur de Moselle), réponse publiée dans le JO Sénat du 08/07/2010
Pour accéder à la question, utiliser le lien ci-dessous :
Liens complémentaires :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100513451&idtable=q227851&_nu=13451&rch=qs&de=20070709&au=20100709&dp=3%2Bans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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| | | | | | | Marchés Publics |  | | |
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Dématérialisation des Marchés Publics |
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Guide pratique pour aider à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics |
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Depuis le 1er janvier 2010 les collectivités ont l'obligation de publier l'Avis d'Appel à Public à la Concurrence (AAPC) et les documents de la consultation des marchés supérieurs à 90.000 euros sur leur profil acheteur.
A compter de 2012, elles ne pourront plus refuser de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique.
La Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Économie a publié un guide pratique abordant les différentes questions d'ordre juridique et technique soulevées par la dématérialisation des procédures de passation des marchés
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/dematerialisation/guide-pratique-demarterialisation-mp.pdf
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| | | | | | | Urbanisme |  | | |
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Carte Communae |
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Le rejet de la carte communale par le préfet doit être formulée de façon explicite. |
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Suite à une question écrite, il est confirmé que contrairement à ce qu'il se pratiquait avant, en application de l'article R124-7, il est stipulé que le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale à l'expiration d'un délai de 2 mois. Il ne peut donc plus y avoir de rejet implicite d'une carte communale par le préfet. Dans la pratique lorsque le préfet refuse d'approuver la carte qui lui a été transmise, il en informe la commune dans le délai de deux mois en expliquant les raisons pour lesquelles il n'approuve pas le document et en invitant la commune à le reprendre. |
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| | | | | | | Urbanisme |  | | |
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Urbanisme et Santé |
Urbanisme et Santé
La problématique des sites et sols pollués dans vos projets d'aménagement. |
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Urbanisme et Santé
La problématique des sites et sols pollués dans vos projets d'aménagement.
Plaquette réalisée par les services Santé-Environnement des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Elle a pour objectif d'aider à la gestion et la reconversion des terrains potentiellement pollués tout en préservant la santé des populations.
Disponible auprès du service Santé-Environnement et téléchargeable à partir du site de la préfecture des Yvelines.
http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/sante_et_solidarite/sante |
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| | | | | | | Emploi |  | | |
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CUI |
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Demande de mobilisation pour le dispositif du contrat unique d'insertion |
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Le Préfet rappel la nécessaire mobilisation pour l'emploi. A ce titre le CUI est financé dans le secteur non marchand (donc les collectivités locales) dans une très large par l'Etat, la part résiduelle pour un plafond de 26 heures hebdomadaire est de 5% du salaire brut.
L'expérience ainsi acquise pendant les deux ans maximum permet d'être validée par les services de l'emploi dans le cadre d'une validation des acquis.
Tous les renseignements sont disponibles au Pôle Emploi dans l'une de ses 18 antennes départementales référencée sur le site http://www.pole-emploi.fr |
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